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Communautés d’énergie

Bases légales

Le Conseil de l’Union européenne a adopté la directive "marché" 2019/944 et la directive "renouvelable" 2018/2001. Celles-ci introduisent de nouveaux concepts dont la possibilité de développer de nouvelles formes de partage d'énergie, que ce soit en participant à une communauté d'énergie citoyenne (CEC) ou renouvelable (CER), ou en partageant de l'énergie renouvelable produite collectivement au sein d'un même bâtiment (clients actifs agissant collectivement au sein d'un même bâtiment).

Ces directives ont notamment été transposées en droit wallon par :

 

Caractéristiques

Une communauté d'énergie est une personne morale. Il existe 2 types de communautés d'énergie en Wallonie : la communauté d'énergie renouvelable (CER) et la communauté d'énergie citoyenne (CEC). Le principal objectif des CER et des CEC est de proposer des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à leurs participants ou aux territoires locaux où elles exercent leurs activités plutôt que de générer des profits financiers.

Communauté d'énergie renouvelable (CER)

La Communauté d'énergie renouvelable (CER) présente les caractéristiques suivantes :

  • seules des personnes physiques, des autorités locales et des petites ou moyennes entreprises dont l'activité commerciale ou professionnelle principale n'est pas la participation dans une ou plusieurs communautés d'énergie peuvent en être membres ou actionnaires ;
  • elle doit être effectivement contrôlée par des participants situés à proximité des installations de production dont elle est propriétaire ou sur lesquelles elle détient un droit de jouissance ;
  • l’activité de partage d’énergie en son sein doit s’exercer au sein d'un périmètre de proximité ;
  • l’électricité que la communauté produit, autoconsomme, stocke, partage et vend doit être produite à partir de sources d'énergie renouvelables.

Communauté d'énergie citoyenne (CEC)

La Communauté d'énergie citoyenne (CEC) présente les caractéristiques suivantes :

  • seules des personnes physiques, des autorités locales et des petites entreprises dont l'activité commerciale ou professionnelle principale n'est pas la participation dans une ou plusieurs communautés d'énergie et dont le principal domaine d'activité économique n'est pas le secteur de l'énergie, peuvent en avoir le contrôle effectif ;
  • elle est limitée au secteur de l'électricité.

En plus de leurs caractéristiques respectives, les communautés d’énergie (CEC et CER) présentent notamment les caractéristiques communes suivantes :

  • la communauté doit disposer d'une personnalité juridique distincte de celle de ses participants ;
  • la communauté repose sur une participation libre et volontaire, et est autonome ;
  • la communauté peut exercer les activités suivantes sur le marché de l’électricité :
    • production d’électricité ;
    • fourniture d’électricité ;
    • autoconsommation de l’électricité produite dans ses propres locaux ;
    • partage entre ses participants de l'électricité produite, soit par les installations dont elle est propriétaire ou sur lesquelles elle dispose d'un droit de jouissance susceptible de lui conférer le statut de producteur, soit par les installations en autoproduction détenues par ses membres ou actionnaires pour la part d’électricité injectée sur le réseau ;
    • pratique de l’agrégation ;
    • participation à des services de flexibilité ;
    • stockage d’électricité ;
    • fourniture de services de recharge pour véhicules électriques ;
    • fourniture de services liés à l'efficacité énergétique ou d'autres services énergétiques ; 
    • vente de l’électricité et, lorsqu'il s'agit d'électricité issue de sources d'énergie renouvelables, le cas échéant par un contrat d'achat d'électricité renouvelable ou par échange de pair-à-pair ;
  • la communauté doit préciser dans ses statuts les objectifs environnementaux, sociaux, ou économiques qu'elle poursuit ainsi que les dispositions relatives au contrôle effectif de la communauté et les dispositions permettant de garantir son autonomie et son indépendance ;
  • la création de la communauté d’énergie doit être notifiée à la CWaPE et l'activité de partage en son sein doit faire l'objet d'une autorisation préalable délivrée par la CWaPE, après avis technique du ou des gestionnaires de réseaux concernés.

La CWaPE a adopté des lignes directrices qui donnent une indication sur la manière dont elle veille à la correcte application des dispositions relatives aux communautés d’énergie qui exercent des activités sur le marché de l’électricité. Dans ce cadre, une attention particulière est accordée à l’examen de la conformité de leurs statuts.

Les lignes directrices fournissent également des indications sur le contenu du formulaire de notification d’une communauté d’énergie et ses annexes.

 

Procédure de notification de la création d’une communauté d’énergie à la CWaPE

Toute création d'une communauté d'énergie ayant pour objet une ou plusieurs activités sur le marché de l'électricité doit être notifiée à la CWaPE avant le début de ses activités.

Le représentant de la communauté doit notifier la création de la communauté à la CWaPE en complétant le formulaire de notification et en y adjoignant les annexes nécessaires.

Une fois le dossier de notification réceptionné, la CWaPE dispose d’un délai de 10 jours ouvrables pour vérifier si le dossier est complet.

  • Si le dossier est incomplet, la CWaPE enverra au représentant de la communauté d’énergie un courrier identifiant les éléments manquants. Plusieurs échanges entre la CWaPE et le représentant sont possibles mais le représentant sera tenu de compléter le dossier dans un délai maximal de 6 mois à dater du premier accusé de réception de la CWaPE. Si ce délai n’est pas respecté, la notification sera déclarée caduque.
  • Si le dossier est complet, la CWaPE enverra au représentant de la communauté d’énergie un accusé de réception actant le caractère complet de la notification. Cet accusé de réception sert uniquement de preuve à la notification et ne constitue pas une attestation de conformité de la communauté d’énergie aux dispositions légales qui lui sont applicables.

La CWaPE réalisera ultérieurement des contrôles de conformité des communautés d’énergie qui lui ont été notifiées. L’examen de la conformité des communautés d’énergie, et en particulier de leurs statuts, aux dispositions du décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité et de l’AGW du 17 mars 2023 relatif aux communautés d’énergie et au partage d’énergie, sera par ailleurs réalisé par la CWaPE dans le cadre de toute demande d’autorisation d’une activité de partage au sein de la communauté.

Tant qu’une communauté d’énergie n’a pas été notifiée à la CWaPE, celle-ci ne peut utiliser la dénomination « communauté d’énergie citoyenne » ou « communauté d’énergie renouvelable » dans ses documents, publications ou communications.
Toute modification des conditions relatives à la constitution d’une communauté d’énergie doit également être notifiée à la CWaPE, soit au moyen du formulaire de modification dans un délai de 15 jours ouvrables, soit au moyen du formulaire de rapportage annuel, selon la nature de la modification.

Les modifications impliquant une notification dans les 15 jours ouvrables de leur survenance sont les suivantes :

  • une modification relative aux coordonnées de la communauté d’énergie ou de son représentant ;
  • une modification des dispositions statutaires ;
  • l’adoption d’un règlement d’ordre intérieur ou modification d’un règlement d’ordre intérieur existant ;
  • la notification d’un conflit d’intérêts impliquant tous les membres ou actionnaires ;
  • un arrêt total des activités de la communauté d’énergie sur le marché de l’électricité ;
  • la dissolution de la communauté d’énergie.

Les informations à transmettre annuellement à la CWaPE sont les suivants :

  • le rapport annuel réalisé par l'organe de gestion ou les participants sur la manière dont les activités, actions et décisions de la communauté d'énergie ainsi que les dépenses relatives aux investissements, frais de fonctionnement et rémunérations participent à l'atteinte des objectifs de la communauté ;
  • la liste mise à jour des installations de production de la communauté d’énergie ;
  • la liste mise à jour des participants à la communauté d’énergie ;
  • le cas échéant, la convention conclue entre la communauté d'énergie et un délégué (gestion des activités ou des installations de production/stockage) ;
  • la nouvelle convention-type conclue entre la communauté d’énergie et ses participants ou avenant-type (à la différence de la notification initiale de la communauté d’énergie qui requiert la transmission de chaque convention signée entre la communauté d’énergie et chacun des participants, en cas de modification de celle-ci, la copie de la nouvelle convention-type ou avenant-type suffit) ;
  • le début ou la fin d’une activité sur le marché de l’électricité.
Attention : si une communauté d’énergie introduit une demande d’autorisation de partage (ou de demande de modification d’une autorisation de partage) et que depuis sa notification ou le dernier rapportage annuel de nouvelles sociétés ou associations ont intégré la communauté, le formulaire de rapportage annuel (complété uniquement en son point 1) doit également être transmis à la CWaPE simultanément à la demande d’autorisation introduite auprès du gestionnaire de réseau.

 

 

Des questions ?

Consultez les FAQ dédiées aux communautés d'énergie et au partage d'énergie.

Toute question au sujet des communautés d’énergie ou de la procédure de notification peut être adressée à l’adresse srme@cwape.be.

Dans l’hypothèse où les questions portent sur un dossier introduit auprès de la CWaPE, vous êtes invités à écrire à l’adresse dédiée notification.communaute@cwape.be.

Communautés notifiées

Le tableau ci-dessous liste les communautés d'énergie notifiées à la CWaPE dont le dossier a été déclaré complet.