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Réseaux fermés professionnels

Le réseau fermé professionnel implique une surface géographiquement limitée au sein de laquelle l’énergie est acheminée aux clients (on parle de « clients avals ») via des installations privatives, soit pour des raisons techniques ou de sécurité imposant que les opérations ou le processus de production soient intégrés ou historiquement intégrés (par exemple plusieurs entreprises spécialisées dans une étape de la fabrication d’un produit), soit en raison du fait que la fourniture d’énergie est essentiellement destinée au gestionnaire du réseau fermé professionnel ou à des entreprises qui lui sont juridiquement liées. Un réseau fermé professionnel ne peut être qualifié comme tel s’il distribue de l’énergie à des clients résidentiels (sauf accessoirement, à un petit nombre de clients employés par le propriétaire du réseau : concierge, garde…).

Le réseau fermé professionnel de gaz est à distinguer du réseau de chaleur, lequel constitue un réseau de canalisations utilisé pour la distribution d’énergie thermique. Il ne s'agit dans ce cas pas d'une distribution de gaz via des installations privatives mais bien d'une activité non régulée de distribution de chaleur à différents utilisateurs, par exemple sous forme d'eau chaude ou de vapeur, produite éventuellement par une chaudière au gaz commune.


Régime applicable aux réseaux fermés professionnels

La législation wallonne se base sur les dates de l’entrée en vigueur des mesures applicables en la matière, soit le 27 juin 2014 pour l’électricité et le 12 juin 2015 pour le gaz, pour définir les actions à entreprendre.

Réseaux historiques

Les réseaux historiques, soit ceux qui existaient à ces dates : leurs gestionnaires sont tenus de les déclarer à la CWaPE

Pour les réseaux de gaz, cette déclaration devait avoir lieu avant le 12 décembre 2015.

Pour les réseaux d’électricité, leurs gestionnaires étaient tenus de les déclarer à la CWaPE avant le 27 décembre 2014.

Les gestionnaires de réseau fermé professionnel n’ayant pas déclaré leur réseau historique dans le délai imposé par la législation peuvent toujours demander la régularisation de leur réseau en introduisant une déclaration auprès de la CWaPE. Une telle déclaration tardive sera toutefois sanctionnée d’une amende administrative, dont le montant est actuellement fixé à 500 euros.

Si la qualification de réseau fermé professionnel est la conséquence de l’acquisition par un tiers d’une partie d’un réseau interne qui existait au 27 juin 2014 pour l’électricité et au 12 juin 2015 pour le gaz, le gestionnaire d’un tel réseau est tenu de déclarer celui-ci à la CWaPE endéans les 6 mois de l’acquisition.

Pour faciliter cette déclaration, la CWaPE met à disposition :

 

Réseaux qui n’existaient pas au 27 juin 2014 pour l’électricité et au 12 juin 2015 pour le gaz

Les réseaux n’existant pas au 27 juin 2014 pour l’électricité et au 12 juin 2015 pour le gaz ou qui ne sont pas issus de la cession d’une partie d’un réseau interne existant à cette date, sont soumis à l’octroi préalable d’une autorisation individuelle délivrée par la CWaPE, selon les critères et la procédure d’octroi déterminés dans l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 2019 relatif aux réseaux fermés professionnels de gaz et d’électricité

 

Hypothèses dans lesquelles un nouveau réseau fermé professionnel peut être autorisé

La création d’un réseau fermé professionnel relevant d’un caractère exceptionnel, les nouveaux réseaux fermés professionnels doivent nécessairement répondre à l’une des deux conditions suivantes :

  • Pour des raisons spécifiques ayant trait à la technique ou à la sécurité, les opérations ou le processus de production des utilisateurs du réseau fermé professionnel sont intégrés ET, au contraire d’un raccordement au réseau public, le réseau fermé professionnel est techniquement nécessaire pour répondre aux exigences de cette intégration.

    OU

  • L’électricité ou le gaz sont fournis essentiellement pour la consommation propre du propriétaire ou du gestionnaire de réseau ou des entreprises qui lui sont liées (ce qui correspond au moins à 75% des quantités d’électricité ou de gaz consommées sur le site du réseau fermé professionnel) ET les clients avals se sont vu refuser l’accès au réseau public ou ne disposent pas d’une offre de raccordement au réseau public à des conditions techniques ou économiques raisonnables.

 

Procédure d’autorisation des nouveaux réseaux fermés professionnels

La demande d’autorisation relative à la construction d’un nouveau réseau fermé professionnel est envoyée en un exemplaire par recommandé ou déposée contre remise d’un accusé de réception au siège de la CWaPE.

Cette demande, accompagnée de ses annexes, est par ailleurs adressée par courrier électronique à l’adresse reseauxalternatifs@cwape.be.

Pour faciliter cette déclaration, la CWaPE met à disposition :

Lors de l’introduction de sa demande, le demandeur recevra une invitation à verser la redevance de 2 000 euros (dont le montant indexé s’élève à 2 392,35 euros pour l’année 2024) en vue de l’instruction de son dossier par la CWaPE.

La CWaPE dispose d’un délai de 45 jours pour vérifier la complétude du dossier.

Une fois la demande déclarée complète et recevable, la CWaPE dispose d’un délai de 105 jours pour notifier sa décision au demandeur. Endéans ce délai, la CWaPE est tenue de consulter, le gestionnaire de réseau de distribution et, le cas échéant du gestionnaire de réseau de transport ou de transport local auquel le réseau fermé entend se raccorder.
 

Obligations du gestionnaire du réseau fermé professionnel

Les obligations incombant aux gestionnaires de réseaux fermés professionnels sont reprises dans le décret électricité et le décret gaz, dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 2019 relatif aux réseaux fermés professionnels de gaz et d’électricité ainsi que dans l'arrêté du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l’électricité, tel que modifié par l'arrêté modificatif du 15 décembre 2022.

Les prescriptions techniques applicables aux réseaux fermés professionnels d'électricité raccordés au réseau de distribution, ainsi que les obligations techniques à charge de leurs gestionnaires sont énoncées dans le chapitre 1er du Codes des réseaux alternatifs, inséré dans le titre VIII du Règlement technique de distribution d’électricité.

La législation pose notamment un principe d’interdiction de toute discrimination entre les utilisateurs du réseau fermé professionnel, et exige de modaliser contractuellement avec ceux-ci, selon un contenu minimal précisé, le raccordement et l’accès au réseau.

Une facturation détaillée et claire est à remettre à chaque utilisateur du réseau, basée sur ses consommations ou injections propres et comportant une juste répartition des surcoûts appliqués sur les factures de transport, de transport local et de distribution. A cette fin, le gestionnaire de réseau fermé professionnel est tenu de placer un compteur individuel pour chaque client aval.

Le gestionnaire de réseau fermé professionnel est par ailleurs tenu de garantir l’exploitation, l’entretien et le développement de son réseau dans des conditions économiquement acceptables et de prendre toutes les mesures nécessaires à la sécurité du réseau.

À moins qu’il soit expressément mandaté par chaque utilisateur de son réseau en vue du choix d’un fournisseur d’électricité ou de gaz, le gestionnaire doit garantir ce choix effectif à tout client qui en exprime la demande.

Le gestionnaire a également une obligation de rapportage annuel à la CWaPE, sur base du formulaire Rapport annuel - données actualisées du réseau fermé professionnel de gaz ou d'électricité et son annexe, établis par la CWaPE.

 

Changement de législation-obligations du gestionnaire de réseau fermé professionnel d’électricité

Le décret du 5 mai 2022 modifiant diverses dispositions en matière d'énergie dans le cadre de la transposition partielle des directives européennes du "Clean Energy Package" a modifié le décret électricité et plus particulièrement le régime applicable aux réseaux fermés professionnels en Région wallonne.

Alors qu’auparavant les obligations applicables aux gestionnaires des réseaux fermés professionnels d’électricité étaient limitativement énumérées, le décret électricité assimile désormais le réseau fermé professionnel d’électricité au réseau de distribution. Les obligations incombant aux réseaux de distribution et reprises dans le décret électricité et ses arrêtés d'exécution sont dès lors désormais également applicables aux réseaux fermés professionnels d’électricité. Toutefois, le législateur a directement exempté les gestionnaires de réseaux fermés professionnels de certaines obligations. Par ailleurs, la CWaPE a été habilitée à exempter les gestionnaires de réseaux fermés professionnels d’autres obligations.

Dans sa décision du 5 octobre 2022, la CWaPE a fait usage de cette faculté et a exempté les gestionnaires de réseaux fermés professionnels d’électricité existant à la date du 15 octobre 2022 d’une série d’obligations.

Parmi les nouvelles obligations imposées aux gestionnaires de réseaux fermés professionnels d’électricité figure celle de publier, avant leur entrée en vigueur, les tarifs d’utilisation du réseau fermé professionnel ainsi que la méthode de calcul de ceux-ci. Les gestionnaires de réseaux fermés professionnels disposent d’un délai expirant le 15 octobre 2024 pour se conformer à cette obligation.

Dans sa décision du 5 octobre 2022, la CWaPE a expressément confirmé que les tarifs et méthodes de calculs ne devaient pas être approuvés par la CWaPE avant leur entrée en vigueur. Celle-ci pourra toutefois les vérifier à postériori, si elle est saisie par un client aval d’un réseau fermé professionnel dans le cadre d’une contestation.

En date du 16 octobre 2024, la CWaPE a approuvé les lignes directrices fixant des critères clairs sur base desquelles elle exercera le contrôle des méthodes de calcul et des tarifs des gestionnaires de réseaux fermés professionnels en cas de contestation.

La CWaPE tolèrera temporairement que les tarifs et la méthode de calcul à publier demeurent provisoirement ceux appliqués actuellement le temps de la mise en conformité avec le décret, ceci sans préjudice d’une éventuelle nullité de ces tarifs ou de cette méthode sur base de dispositions de droit commun. Cette tolérance expirera le 1er juin 2025.

En vertu de l’article 16 ter, §2, 4° du décret du 12 décembre 2002 relatif à l’organisation du marché du gaz, et dans l’attente de la transposition de mesures similaires pour le gaz, la CWaPE entend appliquer aux réseaux fermés de gaz les mêmes dispositions.

 

Conformité technique des réseaux fermés professionnels déclarés

Le gestionnaire d’un réseau fermé professionnel déclaré doit démontrer la conformité technique de son réseau auprès de la CWaPE dans l’année de la déclaration.

Les modalités selon lesquelles cette démonstration doit intervenir sont précisées dans les Lignes directrices CD-16l15-CWaPE-0008 relatives à la démonstration de la conformité technique des réseaux fermés professionnels de gaz existants ainsi que dans les lignes directrices CD-20c05-CWaPE-0028 relatives à la démonstration de la conformité technique des réseaux fermés professionnels ayant fait l’objet d’une déclaration pour les réseaux fermés professionnels d’électricité.

Références légales et définitions

Le concept de réseau fermé professionnel d’électricité a été introduit dans la législation wallonne par le décret du 11 avril 2014 modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité. 

Pour le gaz, il s’agissait du décret du 21 mai 2015 modifiant le décret du 19 décembre 2002 relatif à l’organisation du marché régional du gaz. 

Cette législation a été complétée par l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 2019 relatif aux réseaux fermés professionnels de gaz et d’électricité.

Il s’agit d’un régime d’exception par rapport à l’obligation de raccordement au réseau public, tout client devant en principe être alimenté en électricité par un réseau exploité par un gestionnaire de réseau de distribution ou de transport local (article 26 du décret du 12 avril 2001), et alimenté en gaz par un réseau exploité par un gestionnaire de réseau de distribution (article 26 du décret du 19 décembre 2002).

La législation définit le réseau fermé professionnel d’électricité  comme « un réseau raccordé au réseau de distribution, de transport ou de transport local qui distribue de l'électricité à une tension inférieure ou égale à septante kilovolts à l'intérieur d'un site industriel, commercial ou de partage de services géographiquement limité, qui peut accessoirement approvisionner un petit nombre de clients résidentiels employés par le propriétaire du réseau, ou associés à lui de façon similaire et dans lequel :

  • pour des raisons spécifiques ayant trait à la technique ou à la sécurité, les opérations ou le processus de production des utilisateurs de ce réseau sont intégrés ou étaient historiquement intégrés ; 
  • l’électricité est fournie essentiellement pour leur propre consommation au propriétaire ou au gestionnaire du réseau fermé professionnel ou aux entreprises qui leur sont liées ».

Le réseau fermé professionnel de gaz est « un réseau qui ne constitue pas une conduite directe et sur lequel un gestionnaire de réseau ne dispose ni d’un droit de propriété, ni d’un droit lui en garantissant la jouissance et qui distribue du gaz à l’intérieur d’un site industriel, commercial ou de partage de services géographiquement limité, qui peut accessoirement approvisionner un petit nombre de clients résidentiels employés par le propriétaire du réseau, ou associés à lui de façon similaire et situés dans la zone desservie par le réseau et dans lequel, soit :

  • pour des raisons spécifiques ayant trait à la technique ou à la sécurité, les opérations ou le processus de production des utilisateurs de ce réseau sont intégrés ou étaient historiquement intégrés ;
  • le gaz est fourni essentiellement pour leur propre consommation au propriétaire ou au gestionnaire du réseau fermé professionnel ou aux entreprises qui leur sont liées ».
     

Bases légales

Dossiers traités par la CWaPE

Demandes d’autorisation de RFP

Demande d'autorisation Autorisation/Refus Décision Date
RFP d'électricité sur le site de Safran Aero Boosters SA à Milmort Autorisation CD-23j12-CWaPE-0812 12-10-2023
RFP d'électricité sur le site de Walcodis SA à Ollignies Autorisation CD-23j12-CWaPE-0811 12-10-2023
RFP d'électricité sur le site d’Entreprises Gilles Moury SA à Ans Autorisation CD-23c24-CWaPE-0758 24-03-2023
RFP d'électricité sur le site du groupe John Cockerill à Seraing Autorisation CD-23c24-CWaPE-0757 24-03-2023
RFP de gaz sur le site d’Hydrometal SA à Engis Autorisation CD-20l17-CWaPE-0471 17-12-2020
RFP d’électricité sur le site d’Hydrometal SA à Engis Autorisation CD-20l17-CWaPE-0470 17-12-2020
RFP d'électricité sur le site de Gramybel SA à Mouscron Autorisation CD-20i03-CWaPE-0437 03-09-2020

 

Autres demandes

RFP concerné et demande Décision remise Décision Date
RFP 071 - ArcelorMittal Belgium SA - Site de Marchin - Exemption de certaines obligations en tant que gestionnaire d’un RFP Exemption d'obligations CD-24c28-CWaPE-0904 28-03-2024
RFP 017 - Dawn Foods Belgium SA - Demande de renonciation au statut de gestionnaire de RFP Acceptation CD-21i30-CWaPE-0575 30-09-2021
RFP 003 - ArcelorMittal Belgium SA - Site de Tolmatil - Demande de révision Autorisation du transfert de la gestion du RFP CD-21i30-CWaPE-0574 30-09-2021
RFP 047 - Procotex Corporation S.A. - Site de Dottignies - Demande de renonciation au statut de gestionnaire de RFP Acceptation CD-20l17-CWaPE-0472 17-12-2020
RFP XXX - Contestation des conditions de rémunération Approbation de la
méthode de calcul
CD-20f25-CWaPE-0423 25-06-2020
RFP 060 - Compagnie des Ciments belges SA - Site de Gaurain-Ramecroix - Demande de révision Autorisation CD-20c30-CWaPE-0405 30-03-2020