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Conduites directes

Par conduite directe au sens du décret du 19 décembre 2002 relatif à l’organisation du marché régional du gaz, tel que modifié par le décret du 21 mai 2015, on entend :

Toute canalisation non reliée au réseau d’un gestionnaire de réseau, servant à la transmission de gaz naturel ou de gaz compatible qui :

  • soit relie directement une entreprise de gaz autre qu’un gestionnaire de réseau, un fournisseur ou un intermédiaire, et un ou plusieurs clients ;
  • soit relie, en vue de leur approvisionnement, directement un producteur ou une entreprise de stockage à ses propres établissements et filiales

La conduite directe permet dès lors de relier directement une installation de production de gaz naturel ou compatible à un ou plusieurs établissements sans passer par le réseau public de distribution ou de transport.

La conduite directe est un régime d’exception par rapport à l’obligation de raccordement au réseau public, tout client devant en principe être alimenté en gaz naturel ou compatible par un réseau exploité par un gestionnaire de réseau (article 29 du même décret).


Régime applicable aux conduites directes

Construction de nouvelles conduites directes

La construction d’une conduite directe est soumise à l'octroi préalable d'une autorisation individuelle délivrée par la CWaPE, selon les critères objectifs et non discriminatoires et la procédure d’octroi déterminés dans l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 2019 relatif aux conduites directes de gaz.
Certains raccordements ne constituent toutefois pas une conduite directe et ne nécessitent dès lors pas d’autorisation :

  • La conduite requise en situation d’autoproduction lorsque le producteur est titulaire de droits réels sur tout le site, constitué de terrains contigus, traversé par celle-ci, en ce compris les situations de tiers investisseurs ou de location de l’installation de production.
    Cette exception vise par exemple le cas où un producteur alimente son établissement au départ de sa propre installation de production, implantée sur le même site (le cas échéant en faisant appel à un tiers investisseur). Par contre, dans l’hypothèse d’autoproduction où la conduite de gaz doit traverser un ou plusieurs terrains sur lequel l’autoproducteur n’est pas titulaire de droits réels (par exemple une voirie publique), une autorisation de conduite directe sera nécessaire et sera dès lors soumise aux critères tels que définis dans l’Arrêté du Gouvernement wallon;
  • Le raccordement temporaire qui n’excède pas 6 mois.
     

Maintien d’une conduite directe en cas de scission d’un site d’autoproduction

Lorsqu’une conduite alimentant un établissement en situation d’autoproduction, ne constituant dès lors pas une conduite directe au moment de sa construction, doit être requalifiée en tant que telle suite à une scission du site ou un démembrement du droit de propriété, une demande de maintien de la conduite en tant que conduite directe doit être introduite auprès de la CWaPE dans les 3 mois de l’évènement déclencheur, conformément à l’article 4, §5 de l’Arrêté du 18 juillet 2019.
 

Régularisation des conduites directes établies antérieurement au 11 décembre 2004

Les conduites établies sans autorisation avant le 11 février 2003 sont considérées comme régulières sans autre formalité à accomplir.

Les conduites établies sans autorisation entre le 11 février 2003 et le 11 décembre 2004 doivent être déclarées gratuitement auprès de la CWaPE avant le 21 novembre 2020. La déclaration entrainera la régularisation automatique de la conduite concernée.

Les conduites établies sans autorisation postérieurement au 11 décembre 2004 sont déclarées à la CWaPE en vue d’une procédure de régularisation au plus tard le 21 novembre 2020. Une redevance de 500 euros (dont le montant indexé s’élève à 503,79 euros pour l’année 2020) doit être payée.
 

Hypothèses dans lesquelles une nouvelle conduite directe peut être autorisée

L’installation d’une conduite directe relevant d’un caractère exceptionnel, les conduites directes doivent nécessairement répondre aux deux conditions suivantes :
 

Première condition

La conduite directe correspond à une des situations suivantes :

  • Une canalisation de gaz naturel ou compatible reliant un site de production isolé à un client isolé.
  • Une canalisation de gaz naturel ou compatible qui permet à un producteur de gaz ou une entreprise de stockage d'approvisionner directement ses propres établissements, filiales, sociétés liées et clients.
     

Deuxième condition

La conduite directe rencontre l’une des hypothèses suivantes :

  • Soit la conduite directe se situe intégralement sur un seul et même site, constitué d'un ou plusieurs terrains contigus, lorsque le demandeur est titulaire de droits réels sur ledit site et la conduite pendant la durée réelle d'amortissement de l'installation de production ou de stockage;
  • Soit la conduite directe est raccordée à un réseau privé ou à un réseau fermé professionnel de gaz autorisé;
  • Soit le demandeur s'est vu refuser l'accès au réseau ou ne dispose pas d'une offre de raccordement au réseau public à des conditions techniques et économiques raisonnables.
    Une conduite directe est considérée comme techniquement et économiquement raisonnable lorsqu'elle correspond à une des hypothèses suivantes :

    1. La conduite directe ne dépasse pas la moitié de la longueur des tuyaux requis pour raccorder un client final isolé au réseau de distribution, lorsque la longueur des tuyaux susmentionné totalise au minimum 500m et que cette conduite est posée sur un ou plusieurs terrains contigus sur lesquels le demandeur est titulaire d'un droit réel, le cas échéant traversés par le domaine public.

    2. Le coût de la conduite directe, attesté par devis certifié sincère et véritable, est inférieur de 50% au moins au coût de raccordement au réseau mentionné dans l'offre du gestionnaire de réseau , en ce compris, pour cette dernière et le cas échéant, la participation au coût de l’extension du réseau, complété des surcoûts induits pour permettre l’injection conforme aux spécifications du réseau, et que la conduite est posée sur un ou plusieurs terrains contigus sur lesquels le demandeur est titulaire d'un droit réel, le cas échéant traversés par le domaine public.

    3. La conduite directe pour laquelle le gestionnaire de réseau constate, par une note motivée, que le raccordement au réseau est techniquement déraisonnable.
    Dans cette troisième hypothèse (3), lorsque l’aménagement de la conduite directe nécessite de traverser le domaine public, le demandeur doit disposer de l’autorisation d’occupation du domaine public délivrée par l’autorité compétente concernée.
     

Procédure d’autorisation des nouvelles conduites directes

La demande d’autorisation relative à la construction d’une conduite directe est envoyée en un exemplaire par recommandé ou déposée contre remise d’un accusé de réception au siège de la CWaPE et envoyée, accompagnée de ses annexes, par courrier électronique à l’adresse reseauxalternatifs@cwape.be.
Le demandeur joint à la demande tous les documents attestant qu’il satisfait aux critères d’octroi énoncés aux articles 2 à 4 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 2019 relatif aux conduites directes de gaz.
Lors de l’introduction de sa demande, le demandeur recevra une invitation à verser la redevance de 500 euros (dont le montant indexé s’élève à 503,79 euros pour l’année 2020) en vue de l’instruction de son dossier par la CWaPE.

La CWaPE dispose d’un délai de 15 jours pour vérifier la complétude du dossier.
Une fois la demande déclarée complète et recevable, la CWaPE dispose d’un délai de 60 jours pour notifier sa décision au demandeur. Lorsque la demande est justifiée au motif que le demandeur ne dispose pas d’une offre de raccordement au réseau public à des conditions techniques ou économiques raisonnables, la CWaPE est tenue de consulter, endéans ce délai, le gestionnaire de réseau qui vérifie s’il n’y a pas d’autres alternatives techniquement et économiquement raisonnables.
L'autorisation est délivrée pour la durée d'exploitation de la conduite directe.
 

Obligations de l’exploitant de la conduite directe

Hors cas de l’autoproduction, les volumes de gaz fournis au client aval via la conduite directe doivent être couverts par une licence de fourniture, que l’exploitant de la conduite directe soit lui-même détenteur d’une licence de fourniture de gaz (le cas échéant limitée) ou que ce dernier fasse appel à un fournisseur actif sur le marché.

Les autres obligations, qui incombent à l’exploitant d’une conduite directe (notamment en cas de modification de la conduite directe) sont énumérées à l’article 29 du décret du 19 décembre 2002 ainsi qu’aux articles 8 et suivants de l’arrêté du 18 juillet 2019.
 

Conduites directes irrégulièrement établies

Sans préjudice de l’application éventuelle d’une amende administrative, la CWaPE peut régulariser une conduite directe construite sans autorisation préalable et répondant aux conditions prévues pour obtenir une autorisation. En cas de refus, la CWaPE peut ordonner le démantèlement de la conduite en question.