A travers la définition de la méthodologie tarifaire, la CWaPE souhaite, outre les principes traditionnels de transparence, non-discrimination et proportionnalité, mettre en ?uvre les trois objectifs suivants :
- Contenir l'enveloppe budgétaire tarifaire des gestionnaires de réseaux de distribution afin de limiter la contribution financière demandée aux utilisateurs de réseau ;
- Garantir le développement des réseaux de distribution;
- Etablir un cadre régulatoire stable; A ces trois objectifs se rajoute un objectif spécifique à la période régulatoire transitoire 2015-2016 qui est d'assurer la continuité du cadre régulatoire instauré au niveau fédéral.
Largement inspirée de la méthodologie tarifaire définie par les arrêtés royaux du 2 septembre 2008, la méthodologie tarifaire transitoire 2015-2016 proposée par la CWaPE soutient particulièrement le développement des réseaux de distribution par la mise en oeuvre de mesures spécifiques ciblées.
AVERTISSEMENT: La CWaPE attire l'attention du lecteur sur les articles suivants de la présente décision qui ont été annulés par l'arrêt du 30 juin 2015 de la Cour d'Appel de Liège:
Ces articles de la méthodologie tarifaire visaient à introduire le concept d' « énergie active brute prélevée ». L'objectif poursuivi était de faire participer de manière équitable chaque utilisateur du réseau de distribution aux coûts de ces réseaux. La Cour d'Appel de Liège a, dans sa décision, considéré que ce concept d' « énergie active brute prélevée » contrevenait au principe de la compensation dont bénéficient les prosumers*.
* Autoproducteurs qui possèdent une installation de production d'électricité verte d'une puissance nette développable inférieure ou égale à 10 kVA
- article 1er, 53° ;
- article 9, § 3 ;
- article 11, § 1, alinéas 3 et 5 ;
- article 11, § 2 ;
- article 11, § 3, alinéa 2 ;
- article 12, § 3, alinéa 1 ;
- article 13, § 1, alinéa 2.