Arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne (grande chambre) du 1er juillet 2014 - Régime national de soutien prévoyant l’octroi de certificats verts négociables pour les installations produisant de l’électricité à partir de sources d’énergie r
Dans un arrêt du 1er juillet 2014, (affaire C-573/12 Alands Vindkraft AB contre Energimyndigheten), la Cour de Justice de l’Union européenne a confirmé la compatibilité du régime des certificats d’électricité suédois, visant à soutenir la seule production nationale d’électricité verte, avec le droit de l’Union, bien que ce système constitue une restriction au principe de libre circulation des marchandises.
Selon la Cour, la limitation territoriale du régime des certificats d’électricité ne va pas au delà de ce qui est nécessaire aux fins d’atteindre l’objectif d’augmentation de la production d’électricité verte dans l’Union que poursuivent le régime national et la Directive sur la promotion de l’utilisation de l’énergie verte (Directive 2009/28/CE) dans laquelle il s’inscrit.
Cet arrêt accroît la sécurité juridique nécessaire au déploiement des énergies renouvelables en reconnaissant la réalité toujours très diversifiée des systèmes de soutien au niveau européen et l’importance de garantir le bon fonctionnement de ceux-ci afin de conserver la confiance des investisseurs.
On se rappellera que dans les affaires jointes C-204/12 à C-208/12 Essent contre VREG, l’Avocat général invitait la Cour, en mai 2013, à nuancer sa jurisprudence antérieure dans laquelle elle avait consacré la protection de l’environnement comme objectif prioritaire de l’Union européenne, primant sur la libre circulation des marchandises (affaire C-379/98 PreussenElektra). L’Avocat général estime en effet que, compte tenu de l’évolution du contexte juridique entourant tant le marché intérieur de l’électricité que la promotion des énergies renouvelables, les arguments des entraves subsistantes aux échanges d’électricité entre Etats membres et des difficultés à déterminer l’origine de l’électricité, qui avaient été admis par la Cour en 2001, ne peuvent plus être avancés dans la situation actuelle. Quant à la protection de l’environnement, l’Avocat général soutient que celle-ci relève d’une politique commune de l’Union et qu’il convient de tenir également compte des avantages susceptibles de résulter des échanges d’électricité verte au sein de l’Union.
Dans l’arrêt du 1er juillet 2014, la Cour rappelle qu’à travers la Directive 2009/28/CE, le législateur n’entend pas opérer une harmonisation exhaustive des régimes nationaux de soutien, mais permettre aux Etats de définir des mesures nationales efficaces pour atteindre les objectifs contraignants nationaux globaux que leur impartit la Directive.
Ayant confirmé, en référence à l’arrêt PreussenElektra qu’un objectif de promotion de l’utilisation de sources d’énergie renouvelables pour la production d’électricité est susceptible de justifier d’éventuelles entraves à la libre circulation des marchandises, la Cour procède à un examen de la proportionnalité des mesures. L’aptitude du régime des certificats et de l’obligation de quota à atteindre cet objectif n’est pas mise en doute par la Cour, qui considère par ailleurs que l’existence d’un marché des certificats ouvert à la concurrence tempère l’entrave potentielle à l’importation d’électricité en provenance des autres Etats membres.